J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Arrêté du 14 décembre 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres (n° 759)
NOR : SOCT0612522A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 avril 2006, portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres, et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 21 avril 2006, portant révision de la convention, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juillet 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2006,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de l'avenant du 21 avril 2006 portant révision de la convention, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « au premier jour du mois civil suivant l'embauche à l'essai. » et : « Si l'embauche du salarié coïncide avec le premier jour du mois civil, l'ancienneté s'apprécie », figurant à l'article 7 (Calcul de l'ancienneté pour l'application des droits conventionnels), comme étant contraires à l'article L. 122-14-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc. 17 mars 1998, Bull. civ. V no 143).
L'avant-dernier alinéa de l'article 5 (Période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 23 janvier 1997, Arrêt no 326 ou Cass. soc. 11 octobre 2000, Arrêt no 3888). Ainsi, le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
Le point 4 de l'article 8 (Durée du préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un délai-congé d'un mois.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 EUR.